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NEWSLETTER 6 : Table des matières

 

Edito

Droit d’Auteurs : durée de protection

Responsabilité du fait des produits défectueux

Droit du Travail : Période d’Essai - Faute Lourde - Cumul mandat social / Contrat de travail

Promesse unilatérale de vente

Théorie de l’apparenceMandat apparent

Droit Boursier

Droit de l’Entreprise en difficulté

Droit Communautaire - Principe de libre circulation des marchandises

Libre circulation des marchandises (millésime automobile)

 

 

 

 

Edito (Newsletter du 25/05/97)

Il me semblait utile de consacrer ce dernier numéro de la saison 96/97 à l’actualité juridique et ainsi remettre à jour certaines informations parues dans les précédentes éditions de votre Newsletter.

C’est la raison pour laquelle, je vous proposerais une fois par an un numéro spécial consacré aux dernières évolutions de l’actualité juridique ayant un rapport avec les différents thèmes abordés tout au long de l’année, voire vous dévoiler l’existence de textes en préparation (cf. article sur la responsabilité du fait des produits).

Enfin, ce numéro inaugure une nouvelle rubrique qui figurera dans chacune des prochaines éditions et qui traitera de droit communautaire de manière brève et lisible. Ainsi je pourrais de la même manière vous rendre compte de cette importante source de droit souvent méconnue.

Bien entendu, vous retrouverez à nouveau une information thématique dans les prochains numéros.

D’ici la, je vous souhaite une bonne lecture !

 

Droit d’auteurs : durée de protection

La protection des droits d’auteurs post mortem a été allongée de 50 à 70 ans par la Loi du 27 mars 1997. Cette durée a été fixée à 50 ans pour les droits voisins. Il s’agit d’une transposition en droit français d’une directive datant de 1993. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1995.

 

Responsabilité du fait des produits défectueux

Cette Loi a été examinée en première lecture à l’Assemblée Nationale (en tous cas avant sa dissolution) afin de transposer une directive déjà ancienne concernant la responsabilité du fait des produits défectueux.

Elle rendra responsable le producteur et/ou le distributeur des dommages causés par un défaut du produit à une personne ou à un bien.

Il s’agira d’une responsabilité de plein droit dès lors que le dommage aux biens ou aux personnes a été causé par un produit défectueux de moins de dix ans.

Le délai pour agir serait de 3 ans à compter de la connaissance du dommage du défaut ou de l’identité du producteur (ou distributeur).

Je vous reparlerai en détail de cette Loi dès qu’elle sera publiée. Elle se trouvait au moment de la dissolution de l’Assemblée Nationale en première lecture au Sénat .

 

Droit du Travail

Période d’essai 

La Cour de Cassation a jugé que dès lors que le salarié n’approuvait pas sa lettre d’engagement dans laquelle était licitement prévu une période d’essai d’un an (par rapport à la Convention Collective qui lui était applicable puisqu’elle prévoyait une durée minimale de six mois et maximale d’un an) la période d’essai se limitait à six mois. En effet, une période d’essai ne se présume pas et doit être fixée dans son principe et sa durée dès l’engagement du salarié (Cass. Soc., 19 février 1997).

Droit du Travail

Faute Lourde

Peut être est il utile de rappeler en ces moments que la Cour de Cassation a confirmé le 1er avril dernier que la séquestration par des salariés d’un directeur commercial au cours d’une grève (en l’espèce en les locaux administratifs de l’entreprise) constituait un comportement personnel et volontaire constitutif de faute lourde (Cass. Soc., 1er avril 1997 ; Barbarin et a. c/ Sté Pain Jacquet et a.).

Droit du Travail 

Cumul mandat social / Contrat de travail

Sachez que, sous réserves de quelques hypothèses prévues par la Loi, l’on ne peut cumuler une fonction au titre de mandataire social avec une autre au titre du contrat de travail. En cas d’inobservation de cette disposition, ledit contrat postérieur pourrait se voir annuler. C’est précisément ce qu’à tenter d’obtenir un employeur puisque cette disposition l’arrangeait dans son cas d’espèce.

Il s’agissait d’un salarié, embauché par une société mère pour diriger une filiale dans laquelle ledit salarié exerçait un mandat social. Ce salarié a été licencié parce qu’il ne respectait pas les instructions de la société mère.

La société mère prétendait qu’il ne pouvait pas y avoir contrat de travail du fait du cumul avec les fonctions de mandataire social exercé par le salarié.

La Cour d’Appel a relevé que l’intéressé a exercé ses fonctions sous la dépendance des dirigeants de la société mère ce qui caractérise le lien de subordination. Par ailleurs, il ne pouvait y avoir cumul entre le mandat exercé au profit de la filiale et l’activité salariée exercée au profit de la société mère.

 

Promesse unilatérale de vente

La Cour de Cassation vient de rendre une décision remarquée et lourde de conséquence dans la mesure ou elle exprime clairement que "la promesse (unilatérale) est un contrat irrévocable ".

En conséquence, la rétractation est impossible et dès la levée de l’option, des conditions et du paiement convenu, la vente est parfaite.

Il en résulte que dès lors la vente peut être constatée judiciairement au lieu de considérer simplement qu’il y a eu violation d’une obligation de faire qui se sanctionne par des dommages et intérêts (3ème chambre civile - 26 juin 1996).

 

Théorie de l’apparence

Une société filiale d’un groupe avait manqué à ses obligations contractuelles puisqu’elle n’a pas mené à son terme l’exécution d’un contrat informatique.

Les différentes entreprises se présentaient aux tiers comme une entité unique, en les mêmes locaux, usant du même téléphone et minimisant leur désignation propre.

Au surplus les dirigeants de plusieurs sociétés étaient intervenus dans l’exécution du contrat qui n’a pas pu être achevé en raison de la "décision de groupe " d’arrêter les activités de la société prestataire.

Sur ce, la Cour de Cassation constate l’absence d’autonomie de la filiale et l’immixtion des autres sociétés dans sa gestion et confirme la décision de la Cour d’Appel ayant condamnée solidairement l’ensemble des sociétés du groupe à réparer les conséquences de l’inexécution de la convention (Sté Econocom location et a. / GIE Gestion croissance).

 

Mandat apparent

Dans le même ordre d’idée, un vendeur de fond de commerce signe un compromis de vente avec une société bénéficiaire prévoyant une clause de dédit dans le cas où le vendeur refuserait de réaliser ladite promesse (incluant la commission de l’intermédiaire).

Le problème était que la personne représentant l’acquéreur n’était pas mandatée par la société.

Il a été jugé que le fait que l’acte ait été signé avec un administrateur de la société bénéficiaire laissait légitimement supposer qu’il agissait dans les limites d’un mandant que celle ci lui avait confié.

Reste tout de même que le tiers doit être de bonne foi et que les circonstances doivent avoir permis de ne pas avoir procédé légitimement à des vérifications.

En l’espèce, il a été jugé que le compromis de vente engageait la société.

En l’occurrence, l’habit a fait le moine ! (C.A. de Rouen, 2ème chambre civile, 27/2/97)

 

Droit Boursier

Sachez que le règlement COB n°88-02 article 1 nouveau prévoit que l’actionnaire franchissant le seuil de 10% du capital d’une société cotée doit déclarer les objectifs qu’il a l’intention de poursuivre au cours des douze mois suivant.

Cette obligation ne concernait que le franchissement de seuil des 20% du capital.

 

Droit Communautaire

Le principe de liberté de circulation des marchandises.

Une société avait tenté d’exporter en Italie du pain surgelé fabriqué en France.

Cette société s’est confrontée à une interdiction de commercialisation en péninsule eu égard à une disposition de cet Etat interdisant la commercialisation du pain comportant un degré d’humidité supérieur à 34%, ayant une teneur en cendres inférieure à 1,40% ou contenant du son.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé le 13 mars 1997 (1ère chambre, aff. C-358/95 Tommaso Morellato c/ Unita sanitaria locale USL) qu’il s’agissait d’une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative au sens de l’article 30 du Traité de Rome.

Elle ajoute que cette restriction ne saurait être justifiée par l’article 36 du Traité (exception à l’article 30 concernant notamment la nécessité de protéger la santé publique).

Enfin, elle ajoute qu’il appartient aux juridictions nationales de garantir le plein effet de ces dispositions en écartant elles-mêmes les Lois internes non compatible avec le Traité (je vous rappelle que les Traités sont supérieurs aux Lois).

Le pain français (surgelé) pourra donc être commercialisé en Italie. Quel bonheur n’est ce pas !

 

Droit de l’entreprise en difficulté :

Un dirigeant dont la société avait été mise en redressement judiciaire a élaboré un plan de continuation qu’il n’a pu respecter.

La Cour d’Appel de Colmar (suivie par la Cour de Cassation) a constaté que le dirigeant ne pouvait espérer redresser l’entreprise puisqu’il ne pouvait assumer les échéances de son plan ce qu’il ne pouvait méconnaître (et ce dont le tribunal aurait du s’assurer avant d’homologuer le plan NDLR).

En revanche, la Cour a relevé que la poursuite de l’exploitation par le dirigeant n’avait d’autres buts que de permettre d’apurer une créance fiscale sur laquelle il était personnellement tenu.

Ces constations concernant des faits postérieurs au plan de continuation et antérieurs à la décision ouvrant une nouvelle procédure (qui eux seuls peuvent justifier une telle décision ) ont conduit la Cour d’Appel à prononcer la faillite personnelle du dirigeant.

(cass. Com. 11 mars 1997)

 

Principe de libre circulation (millésime automobile) 

Les millésimes que nous connaissons aujourd’hui en matière de véhicules automobiles sont périmés !

En effet, la réglementation française en la matière a été jugée "discriminatoire " par la CJCE (non conforme au principe de libre circulation des marchandises) puisque ledit millésime dépendait en France d’une déclaration précisant le modèle concerné effectué obligatoirement par le constructeur (ou importateur) officiel mais jamais les importateurs parallèles.

Avec ce système, les véhicules importés avaient un millésime antérieur aux véhicules commercialisés par la voie officielle alors qu’en fait, il s’agissait de voiture produite au même moment.

La seule différence était administrative et pouvait maintenir le consommateur dans l’erreur ce qui constitue bien une atteinte à la libre circulation... et c’est bien le cas de le dire !

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