TABLES DES MATIERES DE VOTRE NEWSLETTER 7 DU 16 SEPTEMBRE 1997 |
Licenciement économique - Modification du contrat de travail - Mobilité
Attention une mauvaise transaction peut se terminer par un bon procès !
Licenciement économique : une obligation de motivation encore renforcée !
Du nouveau en cas de non-respect de lordre des licenciements
Convention de conversion et ordre des licenciements : la contestation devient possible !
non discrimination : travail de nuit des femmes
Le premier numéro de votre Newsletter était consacré au droit du Travail. Il y était question des permanentes évolutions que connaît cette matière. Ce numéro viendra confirmer ces propos puisque vous relèverez vous-mêmes un nombre important de nouveautés par rapport aux développements précédents et qui, au surplus, ne sont pas mineures (en attendant en point dorgue le rétablissement annoncé de lautorisation administrative de licenciement... !)
En effet, la jurisprudence sanctionne aujourdhui encore plus durement la méconnaissance de certaines règles, même purement formelles, et ce même si les arguments de fond, dans beaucoup de cas, pourraient être retenus.
Il me semble que les conséquences peuvent être parfois totalement disproportionnées pour les entreprises qui précisément passent un cap difficile. Ainsi, on peut se trouver dans des cas où une entreprise licencie " bien ", quoique sans nécessité, et pourra donc gagner son procès, alors quune entreprise licenciant " mal " le perdra, même si elle avait toutes les (bonnes) raisons de le faire et que la mesure aurait pu permettre le sauvetage de lentreprise.
Cest la raison pour laquelle je pensais nécessaire daborder une nouvelle fois ce sujet très sensible bien quil soit impossible dêtre exhaustif.
Enfin, ce numéro est aussi pour moi loccasion de vous faire part de louverture officielle de mon site sur le réseau Internet. Il vous permettra, entre autres, de retrouver en permanence lensemble de vos Newsletters dont un sujet pourrait tout à coup revêtir un intérêt particulier pour vous. Je suis certain que vous apprécierez ce nouvel outil destiné à un bel avenir.
Ladresse du site est la suivante: http ://www.geocities.com/WallStreet/Floor/5056/
Il sera constamment remis à jour.
Bonne Lecture et Bon Surf !
Licenciement économique - Modification du contrat de travail - Mobilité
Vous savez que le licenciement économique (motif par définition non inhérent à la personne du salarié) est un licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs résultant dune suppression ou transformation demploi ou dune modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Un employeur a proposé à un de ses salariés une mutation de poste (géographique puisque, basé à Lyon, il est muté à Saint Ouen). Le salarié refuse et il est licencié pour motif économique puisquaucune faute lui était reprochée, la mutation reposant simplement sur une nécessaire réorganisation de lentreprise, suite à un problème de sureffectif du site où il exerçait, alors quexistait un besoin équivalent sur un autre suite dû à un départ en retraite.
Le Conseil des Prudhommes, puis la Cour dAppel avaient débouté le salarié réclamant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de Cassation reprochera pourtant à la Cour de ne pas avoir établi que la société connaissait des difficultés économiques, soit des mutations technologiques ou quune réorganisation de lentreprise était rendue nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité.
En conséquence, il faut toujours justifier de lintérêt de la mesure pour lentreprise, mais aussi de sa nécessité économique, cest à dire la sauvegarde à tout le moins dun secteur dactivité.
Il en résulte que lemployeur doit être extrêmement prudent dès lors quil procède à des propositions de modifications substantielles car une simple optimisation de la rentabilité nest pas un motif suffisant au regard de cette décision. La proposition doit être motivée par une impérieuse nécessité économique.
Cass. Soc. 14/5/97, Dumoulin / Société Normabarre
En parallèle à cette affaire, lon notera que la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé un arrêt ayant à tort décidé que le licenciement dun salarié (assistant technique pupitreur) refusant une mutation ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. La Cour de Cassation relèvera que lemployeur ne faisait alors quexercer son pouvoir de direction en exécution dune clause de mobilité prévue au contrat de travail.
Cass. Soc. 10/06/97, SA SG2 Services / Mériot
Je vous laisse conclure vous-même !
Attention une mauvaise transaction peut se terminer par un bon procès !
Les transactions sont souvent sujettes à contestation de la part des salariés.
Une transaction peut ainsi être annulée si elle a été conclue avant la rupture effective et définitive du contrat de travail ou en cas dabsence de concessions réciproques.
Une décision récente de la cour de cassation précise que la transaction ne peut pas non plus porter sur limputabilité de la rupture.
En lespèce, un salarié démissionnaire estimait après coup quil ne sagissait pas dune démission, mais dune rupture du fait de lemployeur. Les parties décident alors de conclure un protocole " transactionnel ".
Ultérieurement à la signature dudit acte, le salarié porte laffaire devant le Conseil des Prudhommes et sollicite le paiement dindemnités de rupture et de dommages et intérêts estimant que le protocole nétait pas valide faute de concessions.
Le texte de la transaction relevait lexistence dun désaccord sur limputabilité de la rupture, la considérait dès lors comme un licenciement et prévoyait le paiement dune indemnité transactionnelle et forfaitaire tenant lieu dindemnité de licenciement.
La Cour dAppel a considéré la transaction valable en estimant que la concession de la part de lemployeur résultait de lallocation dune indemnité forfaitaire qui nétait évidemment pas due en cas de démission alors même que lemployeur aurait pu demander des indemnités de brusque rupture.
La Cour de Cassation casse néanmoins cet arrêt en estimant que la transaction ne peut être valable puisquelle porte sur limputabilité de la rupture alors même que cest cette imputabilité qui conditionne lexistence de concessions réciproques.
Les rédacteurs de transaction doivent donc être particulièrement vigilants !
Cass. Soc. 16/07/97, Ritzenthaler / Kaysersberg Packaging
Licenciement économique : une obligation de motivation encore renforcée !
Vous savez déjà quen cas dabsence de motivation dans la lettre de licenciement, lemployeur a beau avoir mille fois raison sur le fond, le licenciement, de ce seul fait, sera considéré sans cause réelle et sérieuse, ce qui peut conduire la société à payer des indemnités parfois lourdes pour une PME déjà en situation précaire.
Les dernières décisions de la Cour de Cassation rendues en cette matière vont sans nul doute accroître encore le nombre de contestations sur ce fondement.
En effet, il ne suffit plus dexposer et de détailler les difficultés que connaît la société, il faut également énoncer en quoi elles imposent le licenciement.
Cest ainsi quune entreprise motive la suppression demploi dun chef des ventes par " la stagnation du chiffre daffaires, la diminution de la rentabilité des produits vendus et linadéquation entre lévolution de la grande distribution et les structures en place ".
Cette motivation a pourtant été considérée insuffisante par la Cour estimant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si les difficultés économiques nétaient pas contestées. En effet, cette dernière a estimé quil fallait détailler en quoi ces difficultés avaient une incidence directe sur le poste concerné et quelles étaient les différentes solutions envisagées par lemployeur.
Cela me paraît extrêmement sévère surtout si lon rapporte ultérieurement la preuve de labsolue nécessité de la mesure pour la pérennité de lentreprise !
Cour de Cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997.
Du nouveau en cas de non-respect de lordre des licenciements
Lemployeur, procédant au licenciement économique, doit respecter un certain nombre de critères (légaux et parfois conventionnels) afin détablir la liste des personnes concernées par la mesure.
Jusqu'à une période récente, le salarié contestant le respect dudit ordre pouvait espérer se voir allouer des dommages et intérêts selon le préjudice quil justifiait avoir subi.
La Cour de cassation estime aujourdhui que linobservation des règles relatives à lordre des licenciements prévues à larticle L. 321-1-1 du Code du travail nest pas soumise aux sanctions énoncées à larticle L. 122-14-4 du Code du Travail, mais constitue une illégalité qui entraîne pour celui ci un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond.
Cest donc un moyen qui sera fréquemment soulevé par les plaideurs puisque la sanction pourra être aussi sévère quen cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lon soulèvera pour parvenir aux mêmes effets soit une non motivation de la lettre de licenciement, soit un non respect de lobligation de reclassement (je vous indique quil faut impérativement justifier votre démarche par un écrit établissant que la recherche a été effectivement réalisée, même sagissant dun emploi de niveau inférieur...) ou enfin le non respect de lordre des licenciements.
Cass. Soc. , 14/01/97 ; SPGN / Belkacem JCP entreprise, n°6-7 (bloc-notes)
Convention de conversion et ordre des licenciements : la contestation devient possible !
Le salarié ayant accepté une convention de conversion voit la rupture de son contrat qualifiée de rupture dun commun accord.
Il en résulte que sil pouvait contester la mesure de licenciement en arguant que la situation économique servant de base à la proposition de la convention de conversion nétait pas réelle et que dès lors la rupture était sans cause réelle et sérieuse, il ne pouvait en revanche contester lordre des licenciements.
Cest maintenant possible depuis un revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation :
" Il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 alinéa 3 du Code du Travail que les critères retenus pour fixer lordre des licenciements doivent être mis en uvre à légard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; que dès lors, la Cour dappel a jugé, à bon droit, que le salarié était recevable à contester lordre des licenciements ". (Cass. Soc. 17/6/97, Société SOCOPA / Guerlais)
Ce revirement présente dautant plus dintérêt au regard de la sanction aujourdhui appliquée en cas de non-respect dudit ordre (cf plus haut).
Enfin, à mon sens, il nest pas impossible que cette jurisprudence sapplique aussi dans le futur aux conventions FNE. Dossier à suivre... !
La France a été condamnée pour discrimination fondée sur le sexe ! Cest bien vrai.
En réalité, il sagit de larticle L. 213-1 du Code du Travail qui prévoit linterdiction du travail de nuit des femmes dans lindustrie. Or, larticle 5 § 1 de la directive 76/207 pose comme principe légalité de traitement Hommes/Femmes en ce qui concerne les conditions de travail, afin dassurer quaucune discrimination ne soit fondée sur le sexe (sauf en cas de grossesse et cela sexplique par le fait que lon a pas encore vu dhommes dans cette même situation).
Cette directive étant deffet direct, cette disposition ne pouvait plus, en tout état de cause, sappliquer en pratique.
La commission a néanmoins estimé que la législation française est incompatible avec larticle 5 de la directive.
Le Ministère du Travail en a pris acte (une nouvelle fois en fait) et a promis de remédier à la situation tout prochainement !
UE : les prestations chômages des travailleurs transfrontaliers membre de lUnion
Le salarié licencié dun Etat X et habitant dans lEtat Y peut, sil déménage dans lEtat X, percevoir ses prestations chômage dans lEtat X. Dans ce cas, les prestations chômage quil a déjà perçues dans son Etat initial de résidence (Y) seront prises en compte pour lapplication de la législation de lEtat X, comme si ce dernier Etat avait toujours assumé lesdites prestations.
CJCE 13 mars 1997, Aff. 131/95, Huijbrechts
Résultats du Quizz dans le prochain numéro !