INFOS FLASH

Sous cette rubrique vous pouvez consulter des informations brèves et précises, ...mettant en quelques sortes à jours les différents sujets abordés dans vos Newsletters (sans être pour autant exhaustifs...)

Je vous souhaite une bonne lecture !

Flash du 21 octobre 2004 : La Cour de Cassation reconnaît qu'un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse subit un préjudice spécifique résultant de la perte de son droit d'opter les stock options alloués par son employeur....

commentaires à venir

 

 

Flash du 27 Février 2001 : Projet de Loi relatif aux nouvelles régulations économiques

Je me permets d'attirer votre attention sur deux d'entre-elles qui me paraissent importantes pour la vie sociale de votre société.

 

1) Cette loi institue une dissociation des fonctions de Président du conseil d'administration et de directeur général :

 

Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale (…). Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du conseil administration, soit par une autre personne physique nommée par le constat d'administration et portant le titre de directeur général ; le conseil d'administration choisi, dans des conditions définies statutairement, entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale, les actionnaires et les tiers devant en être informé selon des modalités qui seront fixées par décret (en principe, un délai de dix-huit mois est laissé aux sociétés pour convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de procéder à la modification des statuts).

 

Lorsque la direction générale est assumée par le président, les dispositions spécifiques relatives au directeur général seront applicables.

 

Sur proposition du directeur général (ou du président par conséquent), le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué, le maximum statutaire ne pouvant dépasser 5. Leur rémunération (et celle de directeur général) est déterminée par le conseil administration.

 

Il faudra donc déterminer avec précision la mission du président : soit, il exerce la direction générale et il faudra le préciser soit, par défaut il ne fera que représenter et présider le conseil d'administration.

 

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du constat administration.

 

Concernant la révocation des membres du directoire du directeur général unique dans le cas d'une société anonyme directoire, est supprimé l'obligation de propositions pour le conseil de surveillance assemblée générale, celle-ci pouvant, si les statuts le prévoient, exercée aussi le pouvoir de révocation.

 

2) convention entre les sociétés et leurs dirigeants :

 

Sera soumis à autorisation les conventions entre la société et l'un de ces actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5% dans les mêmes conditions que les conventions entre les sociétés et leurs dirigeants.

 

Il va de soi que je veillerai aux suites qui seront données à ce texte.

 

 

Flash du 23 juillet 1999 : Bogues de l'an 2000

Un certain nombre de détenteur de licence portant sur des progiciels estiment que leur concédant doivent leur fournir gratuitement une mise à niveau permettant le fameux passage à l'an 2000.

Or il n'existe aucune règle précise en la matière ce qui fait que les juges saisies rendent des décisions en fonctions des circonstances.

Le Législateur américain devrait intervenir prochainement afin d'établir des règles clairs en cette matière qui va immanquablement envahir les prétoires.

En France, il convient pour le moment d'établir une synthèse des décisions rendues.

La Cour d'Appel de paris vient de débouter le 1er juillet la SARL Appel qui avait intentée un procès à la SA SEMA Group parce que la gestion informatique de son secrétariat permanent au service de professionnels libéraux n'est pas assuré.

La Cour a estimé que la configuration ayant été livrée en 1988 et 1991 et Appel 24/24 ne rapportant pas la preuve de ce que le vice qu'elle allègue procède de la présence de verrous électroniques ou de dispositifs de protection qu'il conviendrait d'éliminer et dont l'existence même aurait impliqué le blocage que le blocage au 31 décembre 1999 était déjà pressenti douze ans auparavant lors de la livraison.

le demandeur ne justifie ne d'une faute (ce pourrait donc être une volonté délibérée de bloquer le progiciel), ni d'une obligation d'adaptation, elle devra en conséquence en assumer les frais.

La Cour a retenu que le fournisseur a proposé 3 offres de contrat de maintenance de passage à l'an 2000 à des prix non déraisonnables...

En conséquence, les informaticiens ont en quelque sorte l'excuse de ne pas avoir penser au prochain millénaire...en tous cas semble-t-il jusqu'en 1991 !

Flash du 21 septembre 1999 : nom de domaine internet

L'affaire ALICE.FR : Le jugement au fond a été rendu (23 mars 1999)

A l'occasion de cette affaire dans laquelle deux décisions   provisoires contradictoires ont été rendues, un jugement vient d'énoncer (en première instance) un certain nombre de principe que je vous propose de résumer :

- La dénomination sociale en tant que telle n'offre pas de protection particulière en matière de nom de domaine sauf s'il y a risque de confusion dans l'esprit du public, et à défaut de preuve d'une notoriété suffisante. En conséquence, si les belligérants n'interviennent pas dans un domaine d'activité identique ou similaire, il y a peu de chance de pouvoir revendiquer le nom de domaine sauf si la notoriété est telle qu'il peut tout de même y avoir confusion dans l'esprit d'un public d'attention moyenne.

- Concernant le droit à la marque, il est clair qu'un nom de domaine ne peut contrevenir au droit de propriété absolue du titulaire d'une marque. cependant la marque répond au principe de spécialité ce qui veut dire qu'elle n'est la propriété du titulaire que dans les classes dans lesquelles elle a été déposé (avec quelques tempérament tout de même dans l'hypothèse de marque notoire...).

- La règle du premier arrivé, premier servi a vécu dès lors qu'elle contrevient aux droits d'un titulaire de marque (sous réserve du principe de spécialité) et dès lors qu'une dénomination sociale identique antérieure est revendiqué par une société titulaire de même spécialité.

Voila qui permet un peu de fixer les idées et de confirmer que le droit positif est tout à fait en mesure d'appréhender l'Internet même s'il est utile de l'adapter.

Je vous proposerai sous ces colonnes de résumer d'autres évolutions liées aux nouvelles technologies.

Flash du 07 septembre 1998 : Base de données

Nouvelles dispositions concernant la Protection juridique des bases de données (en complément de celles existant depuis le mois de janvier dernier concernant le Producteur de bases de données)

la loi n°98-536 du 1er juillet 1998 transpose enfin dans notre code de Propriété Intellectuelle une directive communautaire du 11 mars 96.

Elle donne une définition spécifique de la base de données : "recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen".

vos relèverez que cette définition englobe aussi les supports non- électroniques.

Ce droit spécial  porte sur la structure de la base de données et son organisation, à condition qu'elle soit originale.

Le titulaire de ce droit est le "créateur" (...).

les droits accordés à ces auteurs consistent en un droit d'exploitation de l'oeuvre comprenant le droit de représentation et le droit de reproduction toutefois adaptés (...).

Rappelons que le producteur de la base de données a le droit d'interdire l'extraction par transferts permanents ou temporaires de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyens sous toutes formes que ce soit (...).

La durée de la protection et de 15 ans.

Je vous proposerais quelques illustrations de ces nouvelles dispositions dans des Newsletter à intervenir.

 

FLash du 28 Juillet 1998 :

La Loi portant sur la responsabilité du fait des produits défectueux a été adoptée le 19 mai et est parue au Journal Officiel.

Elle comporte toutefois quelques différences par rapport au projet dont je vous parlais dans une de mes newsletters.

Il s'agit d'un régime d' une responsabilité de plein droit (quasi-délictuel) puisque il faudra tout de même apporter le preuve de la défectuosité du produit !

En revanche son champ d'application a été élargi mais les risques de développement sont une cause exonératoire.

Détails dans une de vos prochaines newsletters...A bientôt !

Et voilà, la directive de 1996 sur les bases de données entre dans notre droit positif.

Il s'agit d'un " droit des producteurs de base de données " puisque introduit dans notre code de propriété intellectuelle sous le titre :" Dispositions générales relatives au droit d'auteur, au droit voisin et au droit des producteurs de bases données".

En conséquence, dès lors que la base est originale, celle-ci est protégée et est interdite l'extraction ou la réutilisation.

Je ne manquerai pas de revenir sur ce texte et de ses implications plus que de nombreux CD-ROM constitue en réalité des bases de données.

Vous saviez déjà qu'en vertu de l'article L. 122-14-2, l'employeur est tenu d'énoncer le où les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement étant précisé que cette dernière fixe les limites du litige.

En d'autres termes, tous motifs qui ne figurent pas dans ladite lettre ne pourront servir de support au licenciement tel qu'il soit.

Cela est aussi le cas dans le cadre d'un licenciement économique.

La cour de cassation en sa décision du 30 avril 1997 a même renforcé cette obligation de motivation puisqu'il ne suffit plus de mentionner les raisons économiques prévues par la loi (qui ont conduit l'employeur à prendre la mesure) mais encore précisé en quoi lesdites raisons économiques ont une incidence sur l'emploi ou sur le contrat travail concerné.

En l'espèce, la cour d'appel avait constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse d'activité, ce qui ne constituait pas l'énoncé des motifs exigés par la loi, et a décidé en conséquence que le licenciement était "sans cause réelle sérieuse".

Il en résulte qu'il ne suffit pas de mentionner les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, fussent-elles réelles, mais encore indiquer en quoi elles ont une incidence sur l'emploi concerné.

Une rédaction précise est donc de rigueur !